Entrepôts frigorifiques, chambres froides, travaux en extérieur en hiver… De nombreuses situations professionnelles exposent vos salariés au froid, naturel ou artificiel. Cette exposition directe au froid présente des risques pour la santé des travailleurs. Il favorise également la survenue d’accidents. Lorsque la température ambiante est inférieure à 5° C, la vigilance s’impose.
En association avec le CHSCT, vous devez veiller à la santé et la sécurité de vos salariés sur leur lieu de travail et pendant toute l’exécution de leur mission.
A) VOS SALARIES SONT ILS EXPOSES ?
Il n'existe pas de définition légale de la notion de "grand froid", ni de seuil limite. Toutefois, l'INRS est venu combler cette lacune en retenant qu'à partir de -5°, il existe un risque immédiat pour les travailleurs exposés à des températures basses.
C'est précisément le cas pour les salariés exerçant en extérieur (bâtiment, transport) mais aussi ceux en locaux ouverts (entrepôts, abattoirs) ou bien encore ceux qui dans le cadre d'un déplacement professionnel, sont soumis à des conditions de circulation parfois difficiles (verglas, pluie verglassante, neige).
B) QUELS SONT LES RISQUES LIES A L’EXPOSITION DIRECTE AU FROID ?
Fatigue accrue, perte de dextérité… Le froid peut avoir des répercussions sur la qualité du travail et provoquer directement ou indirectement des accidents (glissades, perte de dextérité…).
- Gelures : Les effets sur la santé peuvent concerner le corps dans son ensemble ou seulement les parties exposées, des simples engourdissements jusqu’aux gelures.
- Assoupissements,
- Crampes,
- Hypothermie, diminution de l’irrigation sanguine, (syndrome de Raynaud) : Il survient lorsque l’individu ne parvient plus à réguler sa température interne. Ses conséquences peuvent s’avérer dramatiques : troubles de la conscience, coma, décès.
- Douleurs d’intensité variable,
- Troubles Musculo-squelettiques TMS.
C) QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN TANT QU’EMPLOYEUR
A ce titre, vous devez pendre toutes les dispositions nécessaires à la protection de vos salariés contre le froid et les intempéries en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
Article r4223-15 du Code du Travail.
Cassation sociale 11 avril 2002 : Le manquement à cette obligation de sécurité dite de « résultat » (obligation pour l’employeur d’atteindre un résultat : la sécurité de ses salariés sauf à s’exonérer de toute responsabilité en prouvant la survenance d’un cas de force majeure) a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver.
D) QUELS MOYENS DE PREVENTION DEVEZ VOUS METTRE EN ŒUVRE ?
Les moyens de prévention peuvent prendre plusieurs formes :
- Formation aux premiers secours et/ou soins : www.protection-civile.org
- Vérifier la mise à jour annuelle de votre pharmacie ; exemple de solutions :
www.pharmacie-box.fr - Accès à un local chauffé, mise à disposition de boissons chaudes, séchage et/ou rechange des vêtements/équipements,
- Equipements de protections individuelles adaptés, exemple de solutions :
www.protecthoms.com - Limitation du temps de travail en zone froide avec des pauses adaptées ou du temps de récupération supplémentaire,
- Éviction du temps travail isolé,
- Aménagement du planning du travail à l’extérieur en fonction des conditions climatiques.
E) IL Y A DES CONTROLES ET DES SANCTIONS ?
Il existe plusieurs organismes susceptibles d’exercer un contrôle des mesures prises par l’employeur au sein de sa Société : Inspecteurs du travail, administrations régionales Directe, CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail).
En cas de manquement à son obligation de sécurité, l’employeur s’expose à une mise en demeure et/ou des sanctions pénales. (Contrat d’assurance spécifique pour la protection pénale du dirigeant).
L’article L4131-1 du code du travail offre la possibilité aux salariés d’exercer un droit de retrait, pas seulement lié à l’exposition à des températures extrêmes mais dès qu’un danger grave et imminent menace la vie ou la santé du salarié ou encore par un défaut des systèmes de protection.
Pour ce faire, la preuve d’un motif raisonnable doit être alors apportée par le salarié ou un représentant du personnel au CHSCT à l’employeur.