18.02.2016

Circulaire Questions/Réponses émanant de la Direction de la Sécurité Sociale du 29 décembre 2015

Les évolutions de votre régime Frais de Santé

Généralisation de la complémentaire santé, modification des dispenses d’adhésion, précisions sur la période transitoire pour la mise en conformité contrat responsable, caractère collectif et obligatoire des régimes et bénéfice des exonérations sociales et fiscales … Les derniers jours de décembre ont été riches en nouveautés et précisions réglementaires, applicables depuis le 1er janvier 2016.

1. Les dispenses d’affiliation

Ces dispenses d’affiliation ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime et donc le bénéfice des exonérations sociales et fiscales. Elles ne sont pas contraires à la généralisation de la complémentaire santé, puisqu’elles relèvent d’un choix du salarié.

1.1. Présentation

Pour les régimes frais de santé, les dispenses d’affiliation se répartissent désormais en deux types : celles de plein droit et celles qui doivent toujours être mentionnées dans l’acte de mise en place du régime dans l’entreprise pour être invoquées par le salarié (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur).

CAS DE DISPENSE « DE DROIT »
 

Ces cas de dispense s’appliquent automatiquement même si l’acte de mise en place ne les prévoit pas :

  • Les salariés titulaires d’un CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois Article L. 911-7 III CSS
  • Les salariés employés avant la mise en place d’une couverture complémentaire santé par DUE. Article 11 de la loi Évin
  • Les salariés bénéficiaires de l’ACS ou de la CMU-C Article D. 911-2 1°
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat individuel frais de santé Article D. 911-2 2°
  • Les salariés bénéficiaires de prestations y compris en tant qu’ayant droit d’un contrat collectif et obligatoire, Madelin, régime local, CAMIEG, agents publics ou collectivités territoriales Article D911-2 3°

CAS DE DISPENSE « SIMPLE »
 

Ces cas de dispense doivent être prévus par l’acte juridique de mise en place pour être valables :

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un CDD ou contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même garantie Article R 242 – 1 – 6 a
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même garantie Article R 242 – 1 – 6 b
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système les conduiraient à acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute Article R 242 – 1 – 6 c

1.2. Les conjoints salariés de la même entreprise

Sur ce point, la position de l’administration est connue depuis longtemps : « Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. […] Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément ».

1.3. Le formalisme

La Direction de la Sécurité sociale précise que les dispenses d’affiliation peuvent faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur (QR3). Elle prévoit la publication d’un formulaire type.

Un formalisme allégé pour les dispenses d’affiliation : le salarié « doit déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ou le cas échéant la date de fin de ce droit s’il est borné, il n’y a pas lieu de prévoir la production d’autres pièces ou justificatifs. Cette déclaration peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur » (extraits QR 3).

1.4. Le moment de la demande

Le décret encadre désormais les moments où le salarié peut demander à bénéficier de la dispense d’affiliation :

  • au moment de l'embauche
  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties
  • ou la date à laquelle prennent effet le bénéfice de la CMU-C, de l’ACS ou de la couverture frais de santé du conjoint à laquelle le salarié est affilié en tant qu’ayant droit à titre obligatoire.

2. Le versement santé

Certains salariés bénéficiaires, aux termes de la loi, d’une dispense d’affiliation peuvent bénéficier de ce versement santé par l’employeur, qui correspond à l’équivalent de sa part patronale pour les autres salariés. Celui-ci permet au salarié de financer sa complémentaire santé individuelle.

Le versement santé ne fait pas perdre au régime des salariés son caractère collectif et obligatoire (QR2). De plus, ces sommes bénéficient du même régime social et fiscal que la participation de l’employeur au régime frais de santé collectif et obligatoire des autres salariés (QR9).

2.1. Salariés bénéficiaires

Deux catégories de salariés peuvent bénéficier du versement santé : certains à leur initiative, d’autres de façon obligatoire car imposée par les partenaires sociaux.

2.1.1. Le bénéfice de droit du versement santé à l’initiative du salarié

Les salariés dont la durée d’affiliation au régime sera inférieure à 3 mois (donc essentiellement les salariés en CDD ou contrat de mission de moins de 3 mois) bénéficient d’une dispense d’affiliation d’ordre public (cf. ci-dessus) et du versement santé, sous réserve de remplir les conditions exposées ci-dessous.

2.1.2. Le bénéfice imposé par les partenaires sociaux du versement santé

Les partenaires sociaux peuvent décider que le versement santé se substituera à la couverture collective obligatoire pour certaines catégories de salariés, dont la durée du contrat de travail ou de mission :

  • est inférieure ou égale à 3 mois (il s’agit bien du contrat et non de l’affiliation au régime ici)
  • est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.

Dans ce cas, les salariés relevant d’une de ces catégories ne peuvent adhérer au régime collectif et obligatoire de l’entreprise. Ils bénéficient uniquement du versement santé sous réserve qu’ils soient couverts par un contrat individuel responsable et remplissent les conditions ci-dessous.

2.1.3. Les conditions du bénéfice du versement santé

Dans tous les cas, les salariés doivent justifier du bénéfice d’un contrat frais de santé individuel. De plus, ils ne peuvent bénéficier également d’un des dispositifs suivants :

  • Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS);
  • Affiliation à un autre contrat collectif et obligatoire y compris en tant qu’ayant droit;
  • Affiliation à un autre contrat y compris en tant qu’ayant droit donnant lieu au versement d’une participation par une collectivité publique (contrats labellisés de la fonction publique territoriale ou référencés de la fonction publique d’Etat).

2.2. Détermination du versement santé

2.2.1. Le montant du versement santé

Le montant du versement du chèque santé est calculé mensuellement sur la base d’un montant de référence auquel est appliqué un coefficient.

VERSEMENT SANTE = MONTANT DE REFERENCE * COEFFICIENT DE MAJORATION

Le montant de référence

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur au financement de la complémentaire santé collective et obligatoire des salariés pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée. Ce montant est calculé, le cas échéant, en fonction de la rémunération du salarié. A contrario, il ne tient pas compte de la cotisation acquittée par le salarié au titre de son contrat individuel.

Le coefficient

Le coefficient vise à compenser l’absence de droit à portabilité pour les salariés bénéficiant du versement santé (puisqu’ils n’adhèrent pas au contrat collectif). Il est déterminé en fonction uniquement de la nature du contrat de travail dont bénéficie le salarié. Ce coefficient de majoration est de :

  • 105 % pour les salariés bénéficiaires d’un CDI;
  • 125 % pour les salariés bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission.

2.2.2. Précisions

La Direction de la Sécurité sociale donne des exemples chiffrés pour éclairer les modalités de calcul (QR 10)

Contribution en tout ou partie forfaitaire et indépendante de la durée effective de travail

Il est appliqué à cette contribution un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu’elle résulte, sur le mois considéré, des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail. Ce coefficient n’est pas applicable, le cas échéant, à la composante de la contribution proportionnelle à la rémunération.

Salariés mis à disposition dans le cadre de l’article L. 5132-9 du Code du travail.

Le calcul du versement s’effectue en se fondant sur le nombre d’heures faisant l’objet de cette mise à disposition.

Absence de montant applicable au financement de la couverture collective à adhésion obligatoire

Il s’agit de cas très rares où il ne serait pas possible de déterminer le montant du financement patronal auquel l’intéressé serait susceptible d’avoir droit. Par exemple, il pourrait s’agir de dispositifs conventionnels de branche au sein desquels une obligation minimale de couverture est prévue sans que les taux corrélatifs ne soient conventionnellement prévus.

Dans ce cas, le montant de référence est fixé à 15 € (5 € pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle). Il est ajouté à ce montant de référence un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu’elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail.

Ces montants sont revalorisés chaque année, au 1er janvier par arrêté.

En tout état de cause, le calcul du montant de référence ne peut conduire à retenir un montant inférieur à celui calculé en cas d’absence de montant applicable au financement de la couverture collective à adhésion obligatoire.

Le montant de référence étant de 15 € pour les salariés affiliés au régime général, les employeurs dont la part patronale actuelle est inférieure à ce montant seront amenés à participer d’avantage pour les bénéficiaires du versement santé que pour les autres salariés (par exemple, si l’employeur prend en charge 50% d’une cotisation de 24 € sa participation mensuelle sera de 18,75 € pour les CDD bénéficiant du versement santé et de 12 € pour les autres salariés).

Exemple de calcul pour un CCD à temps plein gagnant 1500 € (voir exemple 1 de la circulaire) : la part patronale est de 15 € soit 1 % du SAB, le versement santé mensuel sera de : 15 € *125 % (coefficient de majoration pour les salariés bénéficiaires d’un CDD) = 18,75 €

3. Le caractère collectif et obligatoire du régime

La Direction de la Sécurité sociale (QR1) lève toute ambiguïté sur les conséquences du non-respect, par l’employeur, des conditions de la généralisation de la complémentaire santé alors que les conditions du bénéfice du régime social et fiscal de faveur applicables aux régimes collectifs et obligatoires d’entreprise seraient respectées. La DSS procède à une séparation entre les conditions de la généralisation (CSS., art. L. 911-7) et celles des exonérations sociales et fiscales (CSS, art. L. 242-1). Elle précise que le non-respect des premières relève du juge prud’homal et de l’administration du travail et non pas du contrôleur URSSAF, à la différence des secondes.

De plus, concernant l’affiliation des salariés dont le contrat de travail est suspendu, la Direction de la Sécurité sociale reprend une position ancienne (QR5) :

  • Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation : le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise doit être maintenu dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit);
  • Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée : le maintien des garanties n’est pas obligatoire; si la part patronale des cotisations est maintenue, elle bénéficie des exonérations sociales et fiscales.

4. Le financement du régime frais de santé

La généralisation de la complémentaire santé impose à l’employeur de prendre à sa charge 50% de la cotisation du salarié au régime obligatoire. La Direction de la Sécurité sociale vient apporter des précisions sur le champ de cette obligation.

4.1. La participation du Comité d’entreprise

S’il est admis que le financement du Comité d’entreprise soit assimilé à une contribution de l’employeur au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, il n’en va pas de même pour l’obligation des 50% (QR6). Celle-ci est une obligation pesant uniquement sur l’employeur. Toute participation du Comité d’entreprise doit dès lors s’imputer sur la participation du salarié.

4.2. La couverture de la famille du salarié

Certains régimes prévoient la couverture à titre obligatoire des ayants-droits du salarié. Dans ce cas, selon la Direction de la Sécurité sociale, lorsque les ayants droit sont couverts par le contrat, « la cotisation obligatoire à la charge du salarié est bien la cotisation famille et donc l’employeur doit s’engager à hauteur de 50% de cette cotisation » (QR7). Cette QR7 doit être lue en concomitamment avec la QR1 : un employeur qui ne prendrait pas en charge 50% de la cotisation famille ne pourrait pas voir son régime redressé, tant que les conditions du bénéfice des exonérations sociales (CSS, art. L. 242-1) sont remplies.

5. Le régime transitoire pour la mise en conformité avec le nouveau contrat responsable

Le calendrier de mise en conformité du nouveau cahier des charges du contrat responsable permettait aux entreprises de bénéficier d’une période transitoire de mise en conformité dérogatoire au 31 décembre 2017 au lieu du 1er avril 2015, sous certaines conditions. L’une de celles-ci est l’absence de modification apportée à l’acte juridique de mise en place (décision unilatérale de l’employeur, accord référendaire, accord collectif).

Pour la Direction de la Sécurité sociale, « les modifications de l’acte juridique ne portant pas sur les garanties ne font pas perdre le bénéfice de la période transitoire »(QR8). Cette position est plus souple que celle retenue par la loi ou la circulaire du 30 janvier 2015. Elle permet de sécuriser le bénéfice de la période transitoire pour les entreprises ayant usé de cette dérogation. Toutefois, elle n’est d’aucune portée pour celle ayant mis en conformité leur régime, notamment après la suppression des conditions d’ancienneté ou la prise en charge à 50% de la participation de l’employeur, en raison de la parution très tardive de la circulaire.
 

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Questions / réponses relatif aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de santé.